S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
68. Une personne incarcérée a la responsabilité de se comporter de manière à respecter les autres personnes incarcérées et les membres du personnel ainsi que leurs biens et ceux de l’établissement.
Une personne incarcérée manque à ses responsabilités et commet un manquement quand:
1°  elle fait usage de violence physique, d’un langage ou de gestes injurieux ou menaçants envers une autre personne incarcérée, des membres du personnel ou toute autre personne;
2°  elle altère ou endommage les biens de l’établissement, du Fonds de soutien à la réinsertion sociale, d’une personne incarcérée, d’un membre du personnel ou de toute autre personne;
3°  elle refuse de participer aux activités obligatoires;
4°  elle entrave le déroulement des activités, y compris les activités du Fonds de soutien à la réinsertion sociale, en fournissant volontairement un rendement insatisfaisant, en créant des conflits avec les autres personnes incarcérées, les membres du personnel ou avec les personnes responsables des activités, en se moquant d’eux, en les harcelant, en les provoquant ou en dérangeant leur travail;
5°  elle est en possession, fait usage ou fait le commerce d’objets non autorisés ou interdits, notamment des boissons alcoolisées, des drogues, des stupéfiants, des médicaments non prescrits, des clés ou de tout autre objet qui peut être considéré comme une arme offensive, tels un éclat de verre, une pièce de métal, de bois ou de plastique;
6°  elle fait le don ou l’échange d’objets sans y être autorisée par le directeur de l’établissement;
7°  elle commet des actes de nature obscène, notamment le fait de se masturber en public, de solliciter en public une personne ou d’offrir en public à une personne une relation sexuelle, de s’adonner en public avec une personne à une relation sexuelle;
8°  elle refuse de se conformer aux règlements ou aux directives de l’établissement.
D. 5-2007, a. 68.